Publié le 6 novembre 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pancher.
Après l’article L. 5321‑3 du code des transports, est inséré un article L. 5321‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5321‑4. – Au sein des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, les exécutifs locaux peuvent, après avis du Préfet maritime compétent, instaurer des droits de port spécifiques afin de réguler les opérations commerciales et les séjours des navires susceptibles d’émettre de l’oxyde de souffre ou de l’oxyde d’azote au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à doter les exécutifs locaux d’un instrument visant à réguler la surfréquentation des navires de croisière et lutter contre la pollution de l’air associée au stationnement des navires de grandes tailles.
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