Publié le 6 novembre 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Viry.
I. – À la fin de l’avant dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244quater B du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le CII est un outil important pour les PME dont les projets sont trop en aval pour bénéficier du CIR. Grâce à ce dispositif, elles sont incitées à engager des dépenses pour réaliser des projets innovants qui n’ont pas encore levé suffisamment de verrous techniques pour relever de la R&D.
Augmenter le taux du CII de 20 % à 30 % encouragerait ces entreprises à s’impliquer davantage dans cette démarche et ce, à un coût raisonnable pour le budget de l’État (le CII représentait 155 millions d’euros de dépenses pour l’État en 2018 contre 6 milliards pour le CIR).
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