Publié le 6 novembre 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Viry.
Après le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un tel agent est nommé, l’expertise inclut une rencontre entre ce dernier et le contribuable si l’une des deux parties la demande. »
A ce jour, le principe du contradictoire s’applique en matière de contrôle fiscal lorsqu’un contribuable fait face à un agent de l’administration. Il impose un échange qui semble nécessaire pour que le contribuable soit en mesure de présenter et de défendre sa situation.
Néanmoins, un tel échange est facultatif dans le cadre d’une expertise du ministère de la recherche, au cours de laquelle l’agent du ministère peut choisir de se prononcer sur l’éligibilité des projets retenus par le contribuable sans dialogue préalable. Le Conseil d’État a ainsi confirmé que le principe du contradictoire ne s’applique pas dans le cadre de l’expertise du CIR (Conseil d’État, 19/07/2016, n° 393302).
Cet amendement propose ainsi de créer un droit à la rencontre entre le contribuable et l’agent du ministère de la recherche afin de rétablir un dialogue favorable tant à la qualité de l’étude de la situation du contribuable qu’à la relation de confiance qu’il entretient avec les agents de l’État.
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