Publié le 24 octobre 2019 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive.
I. L’article L.2336-5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Les alinéas 2 et 3 du I sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :
a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60% de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »
2°) Le 3ème alinéa du I est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l'article L.2336-2 est égal ou supérieur à 1 »
3°) Avant le 3° du I est ajouté un nouveau 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55% de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »
4°) Par conséquent, le 3° du I devient le nouveau 4° du I, et est ainsi modifié :
a) Les mots « et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;
b) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »
5°) A la fin du I est ajouté l’alinéa suivant :
« 5° L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L.2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »
II. L’article L.2336-6 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le 1er alinéa est ajouté l’alinéa suivant :
« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L.2336-5. »
La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles au reversement 60% des premiers ensembles intercommunaux classés en fonction de l’indice synthétique de reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Cependant ce classement intègre un « biais » depuis 2014 car les ensembles intercommunaux (EI) doivent nécessairement avoir un effort fiscal agrégé (EFA) supérieur à un certain seuil afin de pouvoir être bénéficiaires (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 à compter de 2016).
En 2019, sur 1246 EI, 747 sont potentiellement éligibles au FPIC. Parmi ces 747 EI, demeurent inéligibles au FPIC ceux dont l’effort fiscal agrégé est inférieur à 1. Leur nombre est estimé pour 2019 à 71 (soit 5,7% du total). Le nombre des EI métropolitains éligibles au FPIC s’élève donc à 676, ce qui représente 54,3% de l’effectif total.
Par ailleurs, les modalités de calcul du reversement et de la contribution au titre du FPIC sont différentes. L’indice synthétique utilisé pour définir l’assujettissement à la contribution d’un ensemble intercommunal, ainsi que le montant de sa contribution, est basé sur des écarts relatifs à la moyenne. Le principe retenu des écarts relatifs à la moyenne évite l’effet de seuil. Cependant, l’indice synthétique utilisé pour définir l’éligibilité au reversement, ainsi que le montant du reversement, est basé sur des rapports à la moyenne. Cet effet de seuil a été atténué par les différents dispositifs de garantie qui se sont succédé depuis 2016. De nombreux EPCI et de nombreuses communes seront donc concernés par cet effet en 2020.
Afin de respecter la volonté de la loi, c’est à dire de rendre éligible 60% des ensembles intercommunaux classés en fonction de l’IS de reversement, il est nécessaire de sortir de ce classement les EI qui ne sont pas éligibles du fait de leur EFA <1. Cela permettra de faire entrer davantage d’ensembles intercommunaux dans le rang des EI éligibles.
Concernant l’effet de seuil de l’indice synthétique de reversement, il pourrait être proposé d’intégrer un coefficient de pondération au reversement des ensembles intercommunaux bénéficiaires :
Lisser le montant du reversement de 100% (éligible à taux plein) à 0% (inéligible) sur une zone regroupant 5% du nombre total d’EI permet d’atténuer l’effet de seuil relatif à la variation de l’indice synthétique de reversement (et du rang) d’une année sur l’autre. Seul l’effet de seuil relatif à l’effort fiscal agrégé inférieur à 1 perdurerait (ce qui –dans ce cas- donnera lieu à la garantie de droit commun de 50% du montant perçu l’année précédente).
Ces dispositions devraient être compensées par les sommes dégagées du fait de la fin des garanties attribuées jusqu’en 2019 aux ensembles intercommunaux concernés. Une telle évolution est difficilement envisageable en 2021, car à législation constante, compte tenu du dégagement lié aux sorties du dispositif de garantie, la valeur de point du reversement devrait progresser en 2020.
Cet amendement propose ainsi de sortir les ensembles intercommunaux et les communes isolées du classement des entités éligibles au reversement (en fonction de leur indice synthétique de reversement) si leur effort fiscal agrégé est inférieur à 1, ainsi que de créer un coefficient de pondération des reversements des entités éligibles afin de supprimer l’effet de seuil significatif qui existe aujourd’hui.
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