Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 129 (Retiré)

Publié le 10 octobre 2019 par : Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller.

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L'article 15‑3-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, la victime se voit proposer une audition par un enquêteur spécialisé sur ces faits. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit qu’une victime de violence conjugale peut être reçue par un officier spécialisé dans le traitement de ces violences.

En effet, le traitement des violences conjugales nécessite une formation particulière et des modalités d’accueil spécifiques.

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