Publié le 7 octobre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L’article 515‑12 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, les mesures prévues aux 6° et 6°bis de l’article 515‑11 peuvent être prolongées par le juge par périodes de six mois renouvelables. »
L’ordonnance de protection est délivrée pour une durée maximale de six mois, renouvelable si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, si aucune requête n’est déposée, la dissimulation du domicile ou de la résidence de la partie demanderesse prend fin à l’issue des six mois. Cet amendement permet au juge aux affaires familiales de prolonger la possibilité pour la victime de dissimuler son adresse une fois le délai de l’ordonnance de protection expiré, en fonction de l’estimation qu’il porte de la dangerosité de l’auteur.
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