Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ce décret n° 2017‑136 du 6 février 2017, prévu à l’article L162‑12‑22 et créé par l’article 67 de la LFSS 2016 pour les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie s’est avéré inutile et désincitatif pour la signature des contrats de coopération des soins visuels. La notion d’employeur y étant sujettte à interprétation suivant que l’ophtalmologiste exerce seul ou dans des structures juridiques plus ou moins complexes. La décision du 27 avril 2017 relative aux contrats de l’article 67 explicitant les modalités des contrats de coopération pour les soins visuels étant suffisante. Aujourd’hui, seulement une vingtaine de ces contrats ont été signés alors que l’étude d’impact de la LFSS 2016 tablait sur plusieurs centaines de signatures et une enquête auprès des ophtalmologistes début 2018 a montré que plus de 200 étaient prêts à le signer (en secteur 1 ou ayant adhéré à l’OPTAM). Pour qu’un tel dispositif fonctionne auprès des médecins, il faut qu’il apparaisse le plus simple et le plus compréhensible possible, sans obstacle inutile.
Par ailleurs, les contrats conventionnels sur les assistants médicaux (prévus à l’avenant 7 de la Convention Médicale de 2016) ne prévoient pas une telle disposition et ils sont aujourd’hui beaucoup plus incitatifs que celui des orthoptistes. Le rapprochement des conditions du contrat de coopération pour les soins visuels avec celui des assistants médicaux apparaît nécessaire, ce qui rend caduque ce décret d’embauche concernant les orthoptistes.
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