Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à aligner la législation de la prescription des verres correcteurs avec le décret 2016‑1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » et l’arrêté du 3 décembre 2018 « portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 (LPP) du code de la sécurité sociale ».
La création de l’article L4134‑1 du Code de la Santé Publique, par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la Consommation, avait l’objectif louable de permettre aux clients d’acheter directement leurs lunettes sur un site internet spécialisé, sans passer par un opticien physique.
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de faire évoluer cet article afin de mettre en adéquation la législation avec la réalité et les textes. Le décret 2016‑1381 demande aux opticiens de prendre toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement optique, que ce soit dans un magasin d’optique ou par internet : Art. D. 4362‑20. – L’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
De plus, la nouvelle nomenclature optique discutée dans le cadre de la réforme « 100 % santé », et publiée au Journal Officiel le 3 décembre 2018, prévoit à l’article 1. X.1. – Conditions de traçabilité que ( …) « – la facture ou la note d’information prévue par l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d’identification et de traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des déficients de l’ouïe spécifie notamment : – les deux demi écarts pupillaires ; (…) »
Par conséquent, l’indication systématique de l’écart pupillaire par le médecin apparaît inutile et redondante dans la très grande majorité des cas puisque l’opticien-lunetier doit le mesurer avant chaque délivrance et indiquer les demi-écarts pupillaires sur la facture ou la note d’information lors de la délivrance de l’équipement optique, ce qui permet au patient d’en disposer pour le renouvellement suivant.
Seuls les cas où le patient ne voit pas d’opticien ou si le site internet ne dispose pas de moyen simple pour le calculer, devraient nécessiter l’indication de cette valeur par le médecin. Nous proposons donc l’ajout de la mention « en tant que de besoin » devant « … la valeur de l’écart pupillaire du patient ».
Cette mesure n’amènera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.
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