Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen.
Le III de l’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au I peut prendre fin au plus tôt au 1er mars 2022 après transmission au Parlement d’un bilan d’évaluation de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7-3 et L. 162‑23‑6, selon les dispositions de l’article L. 174‑2-1 du code de la sécurité sociale. »
Introduite par l’article 54 de la LFSS pour 2009, l’expérimentation de facturation directe à l’assurance maladie (FIDES), des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 a connu une montée en charge progressive.
Ce mode de facturation directe, substitutif d’un envoi mensuel à l’ATIH, semble adapté aux actes et consultations externes qui représente une faible part de l’activité hospitalière. Au regard des risques financiers, organisationnels et techniques inhérents au déploiement de FIDES aux séjours hospitaliers, il est sollicité une évaluation globale préalable. Dans un contexte global de simplification administrative, l’ampleur des impacts suscités par ce changement de mode de facturation exige la plus grande prudence.
De même, la rénovation annoncée du financement des passages aux urgences sans hospitalisation pose la question de la mise en œuvre de la Fides sur les actes externes avec forfaits et notamment ATU qui ne semble plus d’actualité.
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