Publié le 21 octobre 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 543‑2, il est inséré un article L. 543-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 543-2-1. – L’allocation de rentrée scolaire fait l’objet de deux versements différenciés.
« Le premier, correspondant aux deux tiers du montant fixé par décret, est versé directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Cette somme permet de procéder à l’achat groupé de la liste de fournitures scolaires, arrêtée par le Conseil d’école ou le Conseil d’administration et éventuellement de cahiers d’exercices individuels choisis en conseil pédagogique.
« Dans les établissements de l’enseignement primaire, le reliquat éventuel est reversé comme avance à la régie de la commune gérant les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.
« Dans les établissements de l’enseignement secondaire, le reliquat éventuel constitue une avance sur les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.
« S’il est externe, l’établissement procède à un reversement aux ayants-droit.
« Un compte-rendu de gestion de ces crédits est présenté chaque année au Conseil d’école ou au Conseil d’administration par son président.
« Le second à destination des ayants-droit est opéré au plus tard le 31 octobre de l’année considérée. Il correspond au tiers restant du montant fixé par décret. » ;
2° L’article L. 543‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 est versée directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Ce montant est défini par voie réglementaire »
L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle concerne 3 millions de foyers pour 5 millions d’enfants chaque année et représente un soutien indispensable pour les parents à une période où les dépenses s’accumulent. L’allocation est destinée à l’achat du matériel scolaire et son montant varie avec l’âge de l’enfant.
Afin que tout enfant puisse bénéficier du matériel nécessaire à la réussite de son année scolaire, le présent amendement propose de verser les deux tiers de l’allocation à l’établissement scolaire pour qu’il distribue les fournitures aux élèves. L’achat groupé que réaliserait l’établissement permettrait d’effectuer des économies d’échelle et la standardisation du matériel scolaire réduirait les inégalités sociales.
Le report du reliquat des crédits comme avance sur frais d’hébergement permettra aux régisseurs pour l’enseignement primaire et aux adjoints gestionnaires des établissements de l’enseignement du secondaire de faire face aux éventuels impayés en début d’année tout en assurant aux élèves de bénéficier des services de restauration.
Le tiers restant serait reversé aux familles car d’autres dépenses sont inhérentes à la rentrée scolaire telles que les vêtements, l’inscription à une activité sportive ou encore l’assurance scolaire.
Par cet amendement, il ne s’agit pas de stigmatiser les familles en difficulté mais bien de permettre aux enfants, quelle que soit leur origine sociale, d’étudier dans les meilleures conditions.
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