Publié le 23 octobre 2019 par : M. Viala, M. Cordier, M. Grelier, Mme Levy, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Pauget, M. Masson, M. Reda, M. Bony, M. Pradié, M. Abad, M. Rémi Delatte, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Viry, M. Brun, M. Nury, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Saddier, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, Mme Bassire.
I. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La France compte 40.500 pompiers professionnels et 195 000 pompiers volontaires. Ces pompiers volontaires sont une ressource essentielle afin d’assurer le bon fonctionnement de la profession. Cependant, de nombreux facteurs jouent en défaveur de cet engagement. En effet, la montée de l’individualisme, le découragement de la population face à l’engagement bénévole ainsi que les violences auxquelles les pompiers doivent faire face actuellement sont des freins conséquents à la volonté de devenir pompier volontaire. Afin d’encourager les employés à s’engager et les employeurs à recruter des pompiers volontaires, cet article vise à alléger les charges patronales.
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