Publié le 21 octobre 2019 par : M. Lurton, M. Verchère, Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, Mme Levy, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Sermier, Mme Brenier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Abad, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale tel que présenté par le gouvernement acte la nécessité de revenir sur la réforme engagée par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
L’objectif initial de cette disposition était d’apporter une réponse organisationnelle dans les prescriptions des établissements de santé en améliorant la pertinence et la traçabilité des transports par le biais d’une meilleure gestion des flux.
Malheureusement, cette modification a entrainé des conséquences lourdes pour les ambulanciers et sont mêmes contraires, déstabilisant financièrement et désorganisant aussi bien les entreprises de transport sanitaire que les établissements de santé. L'opacité générée par ce changement ne permettant plus le contrôle par les CPAM et les ARS, tant de la prescription que de la facturation.
Ainsi, les délais de paiement des transports sanitaires sont passés de 5 à 70 jours en moyenne, les coûts de gestion et facturation grèvent les trésoreries des opérateurs et à l’heure où le Président de la République annonce vouloir continuer à faire vivre les services publics dans le monde rural, les transports sanitaires y travaillant subissent encore plus grandement la situation, déjà complexifiée par la désertification médicale.
Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif initial, en allant plus loin que la réforme envisagée par le gouvernement, qui vise surtout à permettre le développement de nouveaux modes de transport de patients en facilitant le développement de modes d’organisation expérimentaux.
Ainsi, il confie à la caisse de sécurité sociale du régime général la responsabilité de régler les prestations de transport aux transports sanitaires, dans le respect de la dotation affectée à chaque établissement.
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