Publié le 23 octobre 2019 par : M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
À l’alinéa 40, après le mot :
« moment, »,
insérer les mots :
« dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent II, ».
Le code de la santé publique permet au collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de subordonner la prise en charge de certaines prestations à un accord préalable du service du contrôle médical de l’Assurance maladie. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 315‑2 de ce code permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre cette décision par arrêté dans un certain nombre d’hypothèses.
Les dispositions du présent article procèdent à une extension significative de cette prérogative ministérielle, en prévoyant la possibilité de placer sous accord préalable la prescription de tout produit de santé et « à tout moment ».
Afin de garantir que le mécanisme de mise sous accord préalable ne soit mis en œuvre que dans l’intérêt des patients et non en vertu de considérations uniquement budgétaires, le présent amendement propose de limiter l’application de ce dispositif aux deux premières hypothèses prévues par le code de la santé publique, c’est-à-dire aux prestations dont la nécessité doit être appréciée au regard d’indications ou de conditions particulières d’ordre médical ou dont la justification doit être préalablement vérifiée du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire.
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