Publié le 23 octobre 2019 par : M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que les bio-similaires participent, au même titre que les génériques, à des économies potentielles pour le système de santé, les industriels qui mettent en œuvre des stratégies de promotion pour leurs bio-similaires ne bénéficient à ce jour d’aucun abattement pour la taxe sur la promotion.
En cohérence avec la Stratégie nationale de Santé qui soutient le développement des bio-similaires, il conviendrait d’attribuer aux industriels commercialisant ces produits les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux producteurs de génériques.
Il est donc proposé d’insérer un alinéa prévoyant, pour les bio-similaires, le même abattement que celui existant pour les spécialités génériques.
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