Publié le 22 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation au III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa rédaction issue du A du II du présent article, la première année, une expérimentation nationale est menée, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 afin d’accompagner les établissements exerçant l’activité visée au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale dans la mise en œuvre du nouveau modèle cible de leur financement, et notamment au regard de la suppression de leurs modalités antérieures de financement. Les modalités d’application en sont définies par décret.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2021, un rapport destiné à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme. Ce rapport présente les résultats issus de l’expérimentation de déploiement du nouveau modèle de financement ».
L’article 25 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie les dispositions de l’article 78 modifié de la LFSS 2016, au niveau notamment du calendrier de mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).
A l’heure actuelle, le nouveau modèle de financement de ces établissements SSR repose de manière transitoire sur deux montants de recettes cumulatifs, une fraction (90 %) du mode de financement antérieur des établissements (prix de journée ou dotation annuelle de financement) et une fraction (10 %) de leur nouveau mode de financement (dotation modulée à l’activité).
Si la mise en œuvre de cette réforme est attendue des acteurs de terrain (dont les 2/3 sont des établissements privés lucratifs ou non lucratifs), ce nouveau modèle s’appliquera au 1er janvier 2021 sans avoir été précédé d’aucune simulation concrète, rendant impossible d’en évaluer son impact, tant sur les acteurs concernés que sur les dépenses d’assurance maladie.
De surcroit, des difficultés d’ordre technique ont déjà été annoncées par les différents opérateurs, tant publics (CNAMTS) que privés (éditeurs de logiciels).
Le présent amendement vise ainsi, compte tenu de ces nombreuses inconnues et difficultés techniques, à permettre une expérimentation pour la première année de mise en œuvre afin de la déployer posément, d’en mesurer concrètement les effets et d’en diffuser une évaluation à la représentation nationale.
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