Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans un objectif d’accessibilité à une offre de soins adaptée, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.
Dans cette même logique la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales y compris les chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés.
Ces praticiens, relevant de la profession médicale, doivent pouvoir coter au nom de l’établissement dans lequel ils exercent les examens et consultations réalisés en dehors de l’hospitalisation du patient pris en charge.
D’autant plus que le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral est, parfois, insuffisant et qu’il apparaît donc nécessaire de permettre à ces praticiens salariés des établissements de répondre aux besoins afin de faciliter la coordination et le parcours de soin du patient.
D’ailleurs pour les sages-femmes cette facturation est partiellement admise par le biais de deux circulaires (CIR-13‑2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010 ).
Ces circulaires ouvrent droit à la prise en charge par l’assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué, par les sages-femmes salariées des établissements ex-OQN.
Il s’agirait de faire entrer cette dérogation dans le droit commun et de permettre aux sages-femmes exerçant à titre salarié dans les établissements de santé ex-OQN de prendre en charge les parturientes en dehors de leur hospitalisation afin de leur garantir l’accès à une offre de soins de proximité et de qualité.
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