Publié le 15 octobre 2019 par : M. Christophe, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 36 à 41.
Ce chapitre introduit plusieurs dispositions en lien avec la mise en place d’une procédure de référencement pour certains produits d’une part, et des dispositions visant à favoriser le développement de dispositifs médicaux reconditionnés, d’autres part.
Cet amendement de suppression intervient en cohérence avec la suppression du chapitre B 2° et suivants de l’article. Le chapitre E précise les conditions et obligations qui peuvent être introduites dans le cahier des charges d’appel d’offres, et prévoit les sanctions associées à leur non-respect.
Comme déjà indiqué, la procédure de référencement risque de priver les français d’un accès à l’innovation et conduire à un nivellement par le bas de la qualité et de la diversité des produits accessibles.
Parallèlement, ce chapitre subordonne la prise en charge de certains dispositifs pouvant être remis en état après une première utilisation à la mise en place d’une consigne à la charge des patients.
Cette disposition instaure de facto un système de santé à deux vitesses, et conduit à une rupture d’égalité d’accès à des dispositifs adaptés.
Effectivement, la disposition prévoit que le remboursement par l’assurance maladie, pourrait être subordonnée à une consigne à la charge des patients, cette dernière ne pouvant bénéficier en aucun cas d’une prise en charge par la sécurité sociale.
Elle va donc créer une rupture d’égalité entre les usagers selon que certains qui en auront les moyens, pourront acquérir un dispositif neuf, et verser le montant de la consigne (qu’il n’est pas certains de récupérer …), et ceux qui, ne pouvant assumer le versement de cette consigne, se verront contraints de s’orienter vers un dispositif reconditionné. Cette disposition contrevient par ailleurs à l’article 11 de la Loi du 11 février 2005 qui permet à la personne en situation de handicap de participer à l’élaboration de son plan de compensation du handicap pour tenir compte de son besoin et de ses aspirations. En instaurant une contrainte financière, ce dernier ne saurait être totalement libre de son choix.
Par ailleurs, de nombreux patients aujourd’hui utilise un fauteuil roulant jusqu’à la fin de vie du produit : pourquoi leur imposer une consigne, alors que la collecte et le recyclage de ces produits est prévue via des filière de responsabilité élargie des producteurs (DEA et DEEE) ?
C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
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