Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Vercamer.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 37 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale crée un nouvel article dans le Chapitre du Code de la santé publique relatif aux « missions des établissements de santé », l’article L. 6111‑1-5. Ce dernier prévoit que, « pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé (…) » dans des conditions à définir ultérieurement par voie réglementaire.
Cette prestation, comme l’ensemble de cette démarche destinée à offrir aux femmes des conditions meilleures d’accès aux maternités, eu égard notamment aux contraintes de distances, est tout à fait nécessaire pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des femmes concernées.
Au regard de l’importance de cet enjeu, il convient que les établissements de santé, publics et privés, puissent disposer des moyens de mettre en place les prestations d’hébergement nécessaires.
Il s’agit là d’une prestation relevant des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) au sens des dispositions de l’article L. 162‑22‑13 du Code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose, en effet, qu’une dotation nationale finance lesdites missions, au titre desquelles sont expressément identifiés les « engagements (…) visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire ».
La nouvelle prestation d’hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes répond à cette priorité nationale autour de la qualité des soins, et mérite donc d’être prise en charge financièrement par la dotation nationale prévue à cet effet.
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