Publié le 13 novembre 2017 par : M. Pupponi, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Aub du 2 de l'article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l'établissement public territorial et pour moitié ».
La disposition du présent amendement vise à mieux répartir le prélèvement du FPIC entre les établissements publics de territoires et leurs communes membres. Il prévoit de partager le prélèvement équitablement entre les communes d'une part et l'établissement public d'autre part.
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