Publié le 13 novembre 2017 par : M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l'article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l'article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l'article L. 2336‑3 du même code, l'année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l'article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, représente, au 1er janvier de l'année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d'une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l'article 1609nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.
Le présent amendement met en œuvre une obligation, pour les communes qui étaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI et qui ne le sont plus du fait de leur intégration dans un nouvel EPCI suite à la refonte de la carte intercommunale dans l'unité urbaine de Paris dans le cadre du SRCI, de contribution à une dotation de solidarité communautaire au profit des communes ex-DSU cible ou ayant plus de 40 % de logements sociaux au sens de la loi SRU, sur leur territoire. Cet amendement prévoit que les critères de répartition peuvent être autres que ceux du droit commun en cas d'accord local pris dans les conditions de majorité de la répartition libre du FPIC.
Certaines communes riches qui contribuaient au FPIC ont intégré des intercommunalités pauvres et ont ainsi vu leur contribution au FPIC sensiblement diminuer ou disparaitre, la réforme ayant ainsi induit un effet d'aubaine. Le montant du FPIC étant par ailleurs fixé par la loi dans une enveloppe fermé, cet effort qui n'est plus supporté par ces communes est reporté sur d'autres communes contributrices. Le présent amendement propose donc a minima de neutraliser cet effet d'aubaine en imposant à ces communes d'alimenter une péréquation interne à leurs intercommunalités pauvres sous la forme d'une DSC.
Cet amendement avait été adopté en PLFR pour 2015 à l'article 50 mais censuré par le Conseil constitutionnel au titre de l'entonnoir car introduit au stade de la Nouvelle lecture sans discussion préalable en première lecture. Dans un contexte de stagnation de la péréquation, cet amendement prend néanmoins encore plus son sens aujourd'hui.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.