Publié le 9 novembre 2017 par : M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
I. – Aub de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l'établissement public territorial et pour moitié ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La disposition du présent amendement vise à mieux répartir le prélèvement du FPIC entre les établissements publics de territoires et leurs communes membres. Il prévoit de partager le prélèvement équitablement entre les communes d'une part et l'établissement public d'autre part.
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