Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF80C (Retiré)

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart.

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I. – L'article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Ces derniers mois, plusieurs entreprises ont vu requalifier leurs entrepôts et services logistiques en établissement industriel en s'appuyant sur une jurisprudence du Conseil d'État du 27 juillet 2005 considérant que « que revêtent un caractère industriel, au sens de [l'article 1499 du CGI] les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ». Ce texte s'appuyant sur un autre texte de 1910 concernant les blanchisseries industrielles.

Ainsi, une activité peut être considérée fiscalement comme industrielle dès lors qu'elle utilise des moyens techniques prépondérant pour fonctionner même si elle ne réalise pour autant aucune activité industrielle de transformation.

Les activités concernées sont alors imposées au même niveau que des activités industrielles ce qui a pour conséquence immédiate de fragiliser les modèles économiques des entreprises concernées, ce qui n'est pas sans poser plusieurs problématiques :

• Une insécurité juridique : n'importe quelle entreprise qui a investi pour assurer la compétitivité de ses activités logistiques peut faire face à cette requalification et au redressement lié

• Une pénalisation des entreprises qui ont le plus massivement investie dans la modernisation de leurs entrepôts et services de logistiques (robotisation, numérique…) alors qu'elles sont encouragées pour le faire par les politiques publiques à se moderniser et qu'il s'agit d'une nécessité pour rester compétitif à l'échelle internationale

• Une forme de concurrence déloyale entre des entreprises françaises qui maintiennent leurs activités logistiques sur le territoire français et leurs concurrents internationaux qui sont implantés ailleurs en Europe,

• Un mauvais coup à des filières comme celle du textile qui traverse une crise importante en France et dont le maintien sur notre territoire passe impérativement par une excellence dans la logistique

Il est donc proposé de préciser la définition des établissements industriels visés par l'article 1499 du CGI en proposant que les entrepôts de stockage et de services logistiques en soient exclus.

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