Publié le 11 décembre 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. 413‑20. – Constitue un délit d’imprudence caractérisé d’écocide toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ayant causé des dommages étendus, durables, irréversibles ou irréparables à un écosystème ou ayant un impact grave sur le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique. »
Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser la définition du délit d'écocide afin de garantir une meilleure sécurité juridique dans l'application de ces dispositions par le juge.
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