Publié le 2 novembre 2019 par : M. Lagarde, M. Brindeau, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 7 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a adjoint le mot « individuels » aux mots « contrats collectifs », à l’alinéa 2 de l’article L.223-22 du Code de la Mutualité, et a supprimé les mots « de groupe » à l’alinéa 2 de l’article L.132-23 du Code des Assurances, afin de supprimer la faculté de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d’un contrat en cas de vie, assorti d’une contre-assurance décès.
Cette mesure vise exclusivement les élus locaux percevant une indemnité de fonction ayant conclu, conformément aux dispositions de la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux - et transposées aux articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) - un contrat individuel d'épargne retraite supplémentaire.
Or, d’une part, elle a été introduite en violation de l’article 71.V de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. En effet, cet article avait principalement pour objectif d’unifier un certain nombre de produits collectifs de retraite (PERP, Madelin, PERCO...) en un seul produit : le Plan d’Epargne Retraite (PER).
Il n’habilitait le Gouvernement qu’à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relatives à ces produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels d'épargne retraite des élus locaux.
Au demeurant, si l'article 71.V précité évoque les produits d'épargne retraite individuels, c'est en réalité pour viser l'adhésion individuelle à des contrats collectifs souscrits par une association auprès d'un assureur et non des contrats purement individuels, au sens des articles L.114-1 et L.221-2 du Code de la Mutualité.
Le périmètre de l’habilitation initialement confié a donc été outrepassé.
D’autre part, cette mesure a été introduite sans aucune concertation avec les élus locaux concernés.
L’argument tiré de la rédaction des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du CGCT, selon lequel les élus locaux ne pourraient se constituer qu’une retraite par rente, ne saurait prospérer dès lors que les mécanismes propres à ce type de contrats distinguent la phase de constitution de l’épargne et celle de la liquidation de celle-ci.
Durant la phase de constitution de l'épargne, le rachat ou la réduction était toujours possible. La suppression de ce droit ne reposait donc sur aucune logique, si ce n’est sur une volonté d’harmoniser entre eux les régimes de retraite, ce qui ne saurait constituer une fin en soi, certains de ces régimes pouvant reposer sur des logiques différentes de celles des autres.
Enfin, et surtout, cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux, dès lors que les conditions d’exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé.
En effet, le nombre d’élus locaux n'exerçant qu'un seul mandat a augmenté, ce qui induit, en conséquence, une diminution corrélative des sommes épargnées et du montant de la retraite supplémentaire.
L’intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite, s’en trouve évidemment renforcé.
Pour favoriser davantage encore l’engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite supplémentaire, soit rétablie dans la loi.
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