Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Le douzième alinéa de l'article L. 1233‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa n'est applicable qu'aux entreprises ayant procédé notamment à une actualisation de la base de données économiques et sociales prévues à l'article L. 2323‑8 ainsi qu'à celles ayant procédé à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323‑10 et n'ayant reçu aucun avis négatif ».
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à la suppression demandée de la réduction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques. Il consiste à conditionner la possibilité d'apprécier les difficultés économiques au niveau national aux seules entreprises ayant fait la preuve d'un dialogue économique et social de qualité avec notamment une BDES négociées depuis au moins deux ans et un respect avéré des obligations d'informations-consultations.
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