Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Au premier alinéa de l'article L. 1233‑34 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un expert-comptable qui procède ».
Précédemment, le CE n'avait pas de délai pour rendre son avis en cas de petits licenciements économiques. Désormais ce délai est d'un mois, ce qui peut être contraignant si le CSE souhaite faire appel à un expert. Il est important que dans la nouvelle instance fusionnée, la consultation comprenne les conséquences sur la santé et les conditions de travail. En revanche, là où précédemment il était possible de recourir à plusieurs expertises (celle du CE, mais aussi celle du CHSCT), il n'y en aura désormais qu'une, regroupant l'ensemble des domaines. Un des risques est de conduire à des expertises plus coûteuses et par conséquent à d'éventuels conflits avec l'employeur.
Si l'expert n'est pas expert-comptable, il aura un accès moins large à certains documents comptables. C'est pourquoi nous précisons qu'il s'agit d'un expert-comptable.
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