Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
L'article L. 1223‑8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 33 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est abrogé.
Cet article élargit le champ d'application du contrat de chantier. Ce contrat est davantage précaire qu'un CDD puisque son terme n'est pas connu et qu'il ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de précarité. Rappelons qu'un tiers des CCD de mois d'un mois de toute l'Europe se trouvent en France. Ce n'est pas la création d'un énième contrat précaire qui mettra fin à la spirale de la précarité contractuelle à laquelle le marché du travail est confronté.
Nous demandons la suppression de cet article.
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