Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
L'article L. 2232‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est complété par les mots : « dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
La précision que nous vous suggérons n'est pas anecdotique. Si le référendum prévu pour valider l'accord unilatéral n'est pas supprimé, il importe en tout cas d'en prévoir les garanties. Pour l'heure le projet de décret confie à l'employeur seul l'organisation du vote, ne pose aucune règle et admet le vote à main levée, avec la seule absence de l'employeur, mais sans aucune garantie de secret du vote.
Il est indispensable d'apporter des garanties juridiques à la tenue de ces référendums.
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