Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Au 1° de l'article L. 2315‑85 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article premier de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, après les mots : « d'expertise, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles est fixé ».
Il s'agit ici du délai d'expertise. L'article prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport.
Pourquoi les délais ne peuvent-ils pas être négociés ?
Plutôt que le décret en Conseil d'État vienne fixer le délai maximal de remise du rapport par l'expert, nous proposons que le décret détermine les conditions dans lesquelles est fixé le délai. Cela nous semble plus raisonnable.
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