Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS128 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2315‑86 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315‑96, ».

Exposé sommaire :

L'article que nous discutons traite de la contestation de l'expertise. Il prévoit que la saisine du juge suspend l'exécution de la décision du comité jusqu'à la notification du jugement.

Cette disposition générale s'applique à toutes les expertises y compris celles visées à l'article L. 2315‑96 concernant le recours à un expert habilité notamment lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

Il est pour le moins paradoxal de prévoir un recours suspensif pour l'expertise risque grave qui suppose un danger imminent.

C'est pourquoi nous proposons de l'exclure du champ de l'article L. 2315‑86.

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