Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2312‑5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59, L. 2312‑60 et L. 4131‑1 à L 4133‑4 du code du travail. »
Il s'agit ici de la question fondamentale du droit d'alerte. Et le Gouvernement a décidé de faire disparaître ce droit d'alerte des délégués du personnel avec la disparition de ces délégués. En effet, le droit d'alerte n'est prévu que dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Et pourtant dans votre texte vous rappelez que dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.
Il est important de lever l'ambiguïté pour que ce droit ne soit pas contesté aux représentants du personnel des entreprises de moins de 50 salariés. ; C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement.
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