Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
L'article L. 2232‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est soumise à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si cette condition n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. »
Cet amendement vise à introduire la validation obligatoire de la commission de validation des accords collectifs pour les accords conclus par des élus non mandatés. Cela permettra de répondre à une double inquiétude à savoir d'une part le renforcement du rôle régulateur de la branche et d'autre part la remontée effective des informations de terrain au niveau de la branche.
Cet amendement s'inscrit pleinement dans le but que vous affichez à savoir : « la branche conserve un rôle essentiel pour réguler les conditions de concurrence et définir des garanties économiques et sociales ».
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