Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Au premier alinéa de l'article L. 1223‑8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « , pour les entreprises mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ».
Plutôt que d'élargir le champ d'application du contrat de chantier à tous les secteurs, il serait opportun de lancer une expérimentation visant à appliquer le CDI de chantier dans un secteur qui est en pleine mutation, le numérique. Afin de ne pas créer d'effet d'aubaine, cette expérimentation serait réservée aux jeunes entreprises innovantes ou universitaires. Cette expérimentation s'accompagnerait d'une évaluation. Celle-ci serait indispensable pour permettre de disposer d'un bilan chiffré et analytique de l'expérimentation.
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