Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Au IV de l'article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les mots : « dispose d'un délai d'un mois pour faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Il existe aujourd'hui quatre régimes différents qui obéissent à quatre procédures différentes qui conduisent à quatre motifs de licenciement différents et qui donnent lieu à quatre modalités d'accompagnement différentes des salariés. L'article proposé tend à harmoniser et simplifier ces régimes. Si le salarié refuse l'accord, il commet une faute et peut être sanctionné par un licenciement. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour refuser l'accord. Ce délai, nouveau, ne nous semble pas opportun.
Nous proposons la suppression du délai.
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