Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
L'article L. 2262‑15 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est abrogé.
Quand bien même l'accord comporterait une illégalité flagrante, le projet d'ordonnance ajoute un nouveau délai de contestation de deux mois, à l'issue duquel l'accord devient inattaquable puisque ce délai doit être respecté, à peine d'irrecevabilité. Ils sont définitivement applicables, s'ils ne sont pas attaqués dans un délai de deux mois. Passé ce court délai, des accords illégaux, voire contraires aux conventions internationales, pourront survivre et continuer de s'imposer aux salariés et modifier leurs contrats de travail.
Ce délai de deux mois court à compter de la publicité de l'accord, alors que les salariés peuvent ignorer que l'accord modifiera leur contrat de travail. Les accords illégaux s'imposeront aux salariés, sans que les salariés ne puissent invoquer leur illégalité. L'accord d'entreprise devient plus inattaquable qu'un règlement ou qu'une loi, qui peuvent être contestés sans limitation de délai.
Nous proposons la suppression de cet article.
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