Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Au premier alinéa de l'article L. 1471‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou la rupture du contrat de travail ».
Par cet amendement nous rétablissons le délai de recours à 2 ans en cas de rupture du contrat de travail. Les délais n'ont cessé d'être réduit pour sécuriser les employeurs. Le délai d'un an nous semble trop court. Lorsqu'un salarié est victime d'un licenciement, les conséquences psychologiques peuvent être lourdes et son premier réflexe ne sera pas forcément d'interroger la légalité de son licenciement mais bien d'« encaisser », si vous me permettez l'expression, le choc qu'il subit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.