Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Le II de l'article L. 4624‑7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical. »
Les évolutions enregistrées étaient nécessaires mais nous souhaiterions avoir quelques engagements de votre part Madame la Ministre sur des points particulièrement sensibles :
- quel sera le coût du recours aux services du médecin inspecteur du travail ?
- un agent de l'État peut-il se faire rémunérer ? Les services étaient gratuits avant.
- la question du secret médical : lorsqu'un dossier viendra devant le conseil de prud'hommes, il sera nécessairement soumis aux principes du contradictoire et de l'audience publique. Or, dans ce cadre, des éléments de nature médicale ne pourront qu'être communiqués à la partie employeur, ce qui pose un problème.
Merci de bien vouloir nous éclairer sur ce point afin que nous puissions le cas échéant faire des amendements pour l'examen en séance publique.
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