Publié le 21 novembre 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 512‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑3-1. – Les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, tout ou partie des moyens de leurs services de police municipale. Une convention précisant les modalités d’utilisation en commun des moyens est conclue entre ces communes sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. »
Des communes limitrophes peuvent être amenées à utiliser des moyens de leurs services de police municipale respectifs, dans le cadre de l’exercice des missions de ces dernières.
La mise en commun de ces moyens peut ainsi intervenir dans le cas de dispositifs de vidéoprotection, dont une commune seule, pour des raisons de technicité ou de capacité d’investissement, ne pourrait se doter, mais qui peuvent être mis en œuvre par plusieurs communes. A ce jour, la mise en commun de ces moyens ne peut s’envisager dès lors que le pouvoir de police du maire ne s’exerce que sur le territoire de la commune dont il a la responsabilité. Plusieurs communes se trouvent ainsi bloquées dans leurs initiatives qui visent pourtant à mieux assurer la protection de leurs administrés, et à une utilisation rationnelle des deniers publics.
Le présent amendement vise à pallier ces difficultés, en prévoyant la possibilité d’une mise en commun des moyens respectifs des polices municipales, encadrées par une convention conclue sous l’autorité du représentant de l’État. Les polices municipales concernées restent toutefois dans le même temps, placées sous l’autorité de leurs maires respectifs.
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