Publié le 20 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
aa) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. Par dérogation au I., pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées au 2° du même I, sont applicables les articles L. 71 et L. 72 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »
L’article 33 vise à faciliter le droit de vote par procuration en permettant à tout électeur d’établir une procuration à un mandataire, y compris s’il est inscrit dans une autre commune et en supprimant l’attestation sur l’honneur justifiant du recours à cette procédure de vote.
Si ces dispositions ayant pour objectif d’accroître la participation électorale sont louables, elles sont inadaptées au contexte particulier des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, élections cruciales en Nouvelle Calédonie, dont découle la composition du Congrès de Nouvelle-Calédonie, puis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, pour deux raisons :
- L’importance stratégique de ces élections oblige à ce que la qualité du scrutin soit irréprochable, car les équilibres politiques déterminés dans les accords de Matignon puis de Nouméa, sont fragiles.
- Cette donnée oblige en conséquence à ce que les risques de fraudes soient réduits au maximum.
Or, on constate malheureusement en Calédonie un recours exceptionnellement élevé aux procurations, qui a pu dans certains cas entraîner l’annulation de certaines élections par le Conseil d’État, comme ce fut le cas, par exemple, des opérations électorales du 9 mai 1999 (CE, 15 mai 2000, n° 208206) et du 10 mai 2009 (CE, 16 octobre 2009 n° 328626) dans la province des îles Loyauté, le juge considérant que cette situation portait atteinte aux caractère personnel et secret du suffrage.
Le soupçon de sincérité du scrutin repose sur le fait que beaucoup de procurations seraient utilisées afin de soumettre des électeurs à une consigne de vote stricte, entachant leur liberté dans l’exercice de ce droit civique.
L’ouverture du champ géographique que va entraîner la suppression de l’obligation pour le mandant d’être inscrit dans la même commune que le mandataire représenterait donc un risque supplémentaire de dévoiement des procurations en Nouvelle-Calédonie, en élargissant le périmètre du système de procurations à l’ensemble du territoire de chaque province.
Ces mêmes constats avaient conduit le législateur à encadrer plus strictement le droit à procurations pour le référendum en Nouvelle-Calédonie à l’article 4 de la loi organique n° 2018‑280 du 19 avril 2018 relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Cette disposition était conforme à l’avis Congrès de Nouvelle-Calédonie du 23 novembre 2017 sur le projet de loi organique, qui préconisait de renforcer la garantie de « la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation tout en n’excluant pas la possibilité de recourir au vote par procuration dans certaines circonstances exceptionnelles ». Cette situation particulière avait également motivé la création de bureaux de vote délocalisés pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
Dans cette logique, cet amendement propose donc de maintenir le droit actuel en matière de recours aux procurations pour les élections provinciales, en continuant d’exiger une attestation sur l’honneur et l’obligation pour le mandataire auquel l’électeur a confié sa procuration d’être inscrit dans le même bureau d’élection.
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