Publié le 19 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, M. Forissier, M. Furst, M. Herbillon, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala.
Après l’article 78‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 78‑6‑1. – Sans préjudice des contrôles d’identité judiciaires, mais demeurant placés sous la responsabilité du Procureur et dans la limite de leurs compétences territoriales, les maires officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°bis, 1°ter, 1°quater et 2° de l’article 21 du présent code peuvent procéder à un contrôle d’identité administratif en invitant à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne, afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
« Si l’intéressé refuse de se soumettre à un contrôle d’identité, il se rend coupable d’une infraction prévue à l’article L. 431‑31 du code Pénal. Le refus, ou dans le cas où l’intéressé ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, alors l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale, qui lui ordonne sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant afin de procéder à la vérification de son identité, préalable nécessaire à la verbalisation du contrevenant par l’agent de police judiciaire adjoint qui a constaté l’infraction.
« En cas de découverte d’une infraction, et afin de prévenir des atteintes graves aux libertés individuelles, l’agent de police adjoint prévu au premier alinéa, informe sans délais l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, lequel lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. »
Cet amendement modifie le code de procédure pénale afin de permettre aux agents de police judiciaires adjoints et donc aux policiers municipaux de pratiquer un contrôle d’identité administratif. Ce contrôle s’établit sur les ordres et la responsabilité du maire officier de police judiciaire (OPJ) afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment la sécurité des personnes ou des biens.
Le refus de se soumettre à un contrôle d’identité, devient nouvellement une infraction insérée à l’article L. 431‑1 du code Pénal. Cette infraction entraine la présentation sans délais à un OPJ de la police ou gendarmerie nationale visant à vérifier l’identité du contrevenant qui fera l’objet d’une contravention par l’agent de police municipal à l’origine du contrôle.
Passible d’une contravention de quatrième classe, la création de l’infraction du refus de se soumettre à un contrôle d’identité, codifiée « De la rétention d’identité », va contraindre les personnes à accepter ces contrôles administratifs et préventifs qui n’ont pas pour vocation de pratiquer un contrôle d’identité judiciaire.
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