Publié le 18 novembre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ils sont également destinataires du compte rendu des décisions prises par le bureau communautaire, défini à l’article L. 5211‑10, en fonction des délégations consenties. »
Cet amendement vise à garantir la bonne et complète information de l’ensemble des élus municipaux sur les affaires intercommunales, en leur permettant d’avoir connaissance des décisions prises par le bureau communautaire. Le bureau communautaire constitue l’un des trois organes de l’établissement public de coopération intercommunale, à côté du président et de l’assemblée délibérante. La composition du bureau et ses attributions sont fixées à l’article L 5211‑10 du code général des collectivités territoriales. En pratique, il est possible d’établir un rapprochement entre le bureau communautaire et la commission permanente des conseils départemental ou régional dans la mesure où les attributions respectives qui peuvent être déléguées à ces instances sont définies par une liste limitative pour laquelle elles ne peuvent recevoir de délégation. Au final, la possibilité de délégation est assez large et n’exclut que les décisions ayant trait à l’ensemble des questions budgétaires.
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