Publié le 19 novembre 2019 par : Mme de La Raudière, M. Brindeau, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L’article L. 5211‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑25‑1.- En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ou de sortie d’une commune de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département établira un rapport détaillant :
« - les biens meubles et immeubles transférés ou mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunal par la commune concernée ;
« - les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence ;
« - les dettes en cours ;
« - une proposition de règlement financier du retrait sera effectuée par le représentant de l’État dans le département, tenant compte de la réelle contribution du budget des communes concernées à la réalisation des biens meubles et immeubles.
« Et l’enverra dans un délai de six mois, après la décision de retrait de la compétence transférée ou de sortie de la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale et aux communes concernées
« Le représentant de l’État échangera préalablement à la remise du rapport et de la proposition de règlement financier avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes concernées.
« Cette proposition de règlement financier pourra faire l’objet de modifications dans le but d’obtenir un accord des parties dans un délai imparti de deux mois.
« En cas d’absence d’accord, il appartiendra au représentant de l’État de déterminer le règlement financier du retrait. »
Cet amendement vise à permettre une analyse des conséquences financières du retrait d’une commune ou d’une compétence déléguée par une commune à un EPCI afin d’obtenir un règlement financier plus juste que celui qui s’applique actuellement.
Par exemple, lorsqu’une commune n’a pas financé l’actif de l’EPCI sur ses ressources budgétaires, elle ne devrait pas pouvoir récupérer la part d’actif de l’EPCI au prorata du nombre d’habitants.
Or, c’est aujourd’hui ce qui se passe. L’EPCI se voit contraint de verser de fortes sommes d’argent à la commune qui souhaite sortir de l’intercommunalité, de manière totalement injustifiée.
Le présent amendement vise à ce que le responsable de l’État dans le département établisse un rapport permettant d’avoir une vision précise de ce qui a été apporté par la commune à l’EPCI, mais également les conséquences financières du départ de la commune. Une proposition de règlement financier du retrait sera intégrée au rapport établi. Un délai de deux mois est laissé pour modifier cette proposition de règlement financier et obtenir un accord des deux collectivités concernées.
En cas de désaccord, la décision est prise en dernier recours par le représentant de l’État, qui déterminera le règlement financier du retrait qui s’appliquera à l’EPCI et à la commune.
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