Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Naegelen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe une discontinuité géographique terrestre au sein d’une même commune, le maire peut décider d’affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal situé sur chacune des portions séparées de ladite commune. Il ne peut toutefois procéder à une telle affectation que dans la limite d’un bâtiment par portion de commune séparée. »
Il faut rappeler en préambule que la Polynésie française est un territoire grand comme l’Europe sur lequel sont disséminées 118 îles regroupées en 48 communes. On comprend donc instantanément qu’une commune peut comprendre plusieurs îles différentes où, dans quelques cas, il n’existe pas de mairie annexe.
Dès lors, se pose la question de la capacité à pouvoir célébrer des mariages dans ces îles, ce que ne permet pas le droit positif qui limite à un seul bâtiment communal pouvant faire l’objet d’une décision d’affectation.
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux maires, dans une conception d’égalité républicaine, de pouvoir célébrer des mariages sur chacune des portions de leur commune, dès lors qu’il existe une discontinuité géographique terrestre. Il n’est en effet pas concevable de devoir faire se déplacer les époux et convives habitants une section de commune sur une île voisine, complexifiant alors encore l’organisation de la célébration.
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