Publié le 19 novembre 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’application des dispositions de la loi 2011‑103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (dite loi Copé-Zimmermann), est une préoccupation majeure de très nombreuses entreprises en France. La volonté des Pouvoirs Publics de vouloir s’assurer que ces mesures soient dorénavant appliquées avec diligence par tous les acteurs concernées est légitime et partagée.
Alors qu’elles respectent déjà pleinement la loi Copé-Zimmermann, l’organisation de la gouvernance de certaines structures est cependant régie par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques, qui ne leur laissent aucune souplesse en matière de nomination des membres des Conseils. Par ailleurs, lorsque ces structures sont coopératives et sont soumis aux principes de loi 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, réaffirmés par la loi 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire et à des lois particulières telles que la loi 99‑532 du 25 juin 1999, elles doivent, en plus, respecter un processus électoral démocratique spécifique fondé sur des scrutins de liste ou uninominal, où les candidats sont librement et directement choisis par les corps électoraux (sociétaires, salariés sociétaires ou collectivités locales sociétaires, par exemple) - sans contrainte de « genre » et sans ingérence possible de la structure. Le non-respect de ces principes engendrerait mécaniquement une rupture d’égalité de traitement entre les sociétaires, rendant le processus électoral illégitime et légalement contestable. L’application des principes démocratiques font d’ailleurs partie des points audités lors du processus de révision coopérative institué par la loi 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire.
Dans ce cadre strict, en cas de vacance - et quel qu’en soit la nature - les titulaires ne peuvent donc être remplacés que par leurs suppléants, s’ils ont été élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, ou bien par le premier candidat non élu de la liste s’ils ont été élus au scrutin de liste et ce, en application de dispositions spécifiques.
L’application du principe de nullité des délibérations, sans que les dispositions législatives et réglementaires spécifiques existantes s’appliquant à ces structures ne soient respectées, placera de facto ces structures dans une insécurité juridique forte du fait de la portée de la disposition adoptée par l’Assemblée Nationale – impactant ainsi des millions de clients, sociétaires, salariés et sous-traitants.
Cet amendement a pour objet de préciser que les nominations réalisées conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques existantes, ne peuvent être frappées de nullité.
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