Publié le 21 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Viala, M. Straumann, M. Lurton, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Reda, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Dive, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Leclerc, M. Bony, M. Bouchet, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Kamardine, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Furst, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Forissier, M. Boucard.
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier de l’État existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article L. 324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier local existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le présent amendement propose de modifier les articles L. 321‑2 et L. 321‑4 du code de l’urbanisme relatifs aux établissement publics fonciers de l’État et aux établissements publics fonciers locaux afin d’y faire figurer explicitement le caractère volontaire de toute adhésion par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) à ces établissements publics fonciers.
Si l’adhésion des collectivités à ces établissements peut souvent être justifiée au regard des enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables rencontrés par nos territoires, l’acte d’adhésion doit toujours pouvoir relever, sans contrainte, de la volonté exprimée par ladite collectivité.
Or, la liberté d’adhésion d’un EPCI à un EPF local n’est actuellement pas garantie puisque, d’une part, l’extension du périmètre d’un EPF local à un EPCI volontaire est subordonné à l’accord du représentant de l’État dans la région et, d’autre part, un EPF d’État peut être étendu par décret en Conseil d’État au territoire d’EPCI non membres d’un EPF local sans leur accord, et même sur leur avis négatif.
Plus précisément, seule l’adhésion d’un EPCI à un EPF local est soumise à son accord (sous la forme d’une délibération d’adhésion), mais cet accord n’est pas suffisant et c’est bien le représentant de l’État dans la région qui peut réserver une suite favorable ou non à cette volonté adhésion.
En outre, seuls les EPCI déjà membres d’un EPF local peuvent refuser la superposition de son périmètre sur le territoire de leurs communes membres, les autres EPCI pouvant être inclus automatiquement via un décret en Conseil d’État.
Enfin, et même si une superposition est toujours possible en théorie, rien ne garantit que le représentant de l’État dans la région donne son accord à une demande d’extension du périmètre d’un EPF local à un EPCI déjà compris dans le périmètre d’un EPF d’État et ce, même si une telle extension ne remettrait pas en cause, en l’absence de convention entre les deux EPF, la perception de la TSE.
Au niveau du Haut-Rhin, 10 EPCI (sur 16) ne sont pas adhérents de l’EPF local d’Alsace.
Même si la consultation officielle n’a, à notre connaissance, par été lancée sur la procédure d’extension de l’EPF d’État lorrain au territoire alsacien au 8 novembre 2019, l’état du droit actuel ne garantit nullement aux EPCI qui souhaiteraient rejoindre l’EPF local avant la fin de l’année 2019 que son extension soit validée par le représentant de l’État dans la Région.
De plus, si telle est la volonté de l’État, l’extension de l’EPF d’État lorrain aux EPCI non adhérents de l’EPF local d’Alsace pourra être prononcée sans leur accord.
Dans ces conditions, seule l’adoption du présent amendement permettra de sécuriser le principe de bon sens que doit être la liberté d’adhésion d’un EPCI à un EPF.
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