Publié le 21 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Viala, M. Straumann, M. Lurton, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Reda, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Dive, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Leclerc, M. Bony, M. Bouchet, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Kamardine, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Forissier, M. Boucard.
L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un territoire est couvert à la fois par un établissement public foncier de l’État et un établissement public foncier local, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur ce territoire peut décider d’adhérer soit à l’établissement public foncier de l’État, soit à l’établissement public foncier local. »
Le présent amendement propose d’inscrire la liberté de choisir d’adhérer soit à un établissement public foncier de l’État soit à un établissement public foncier local, sans qu’une décision ne s’impose automatiquement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Face aux évolutions récentes de cartes observées, il apparaît utile de réaffirmer, dans le droit, ce principe élémentaire de liberté. Au même titre que l’adhésion à un EPF doit demeurer facultative, l’EPCI doit pouvoir choisir, s’il décide d’y adhérer, vers quel EPF, d’État ou local, il souhaite se tourner.
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