Publié le 21 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Viala, M. Straumann, M. Lurton, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Reda, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Dive, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Bony, M. Bouchet, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Kamardine, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Forissier, M. Boucard.
Au premier alinéa de l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « dont le fonctionnement peut être librement conclu par convention entre les organes délibérants. À défaut, la commission spéciale est ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret ».
Le présent amendement propose d’introduire la possibilité pour les organes délibérants de conclure librement par convention le fonctionnement de cette commission spéciale. A défaut, comme actuellement, cette commission spéciale serait composée de trois membres désignées au scrutin secret.
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