Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie et à celles de l’article 74-1 de la Constitution pour la Polynésie française, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi ».
Selon la rédaction actuelle de l’article 34 du projet de loi engagement et proximité, les mesures d’adaptation et d’extension des dispositions du projet de loi à la Polynésie française seront prises par voie d’ordonnance basée sur l’article 38 de la Constitution. Un traitement spécifique pour les communes polynésiennes est reconnu sans toutefois pouvoir dépasser le cadre des dispositions prévues par le projet de loi. En effet, la capacité d’adaptation est limitée aux seules dispositions que contient la loi, écartant de ce fait des adaptations particulières intéressant les communes polynésiennes.
Ainsi, il est proposé que l’ordonnance permettant de fixer dans ce contexte un cadre propre aux communes polynésiennes soit prise dans les conditions de l’article 74-1 de la Constitution.
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