Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er janvier 2026 et de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage prévue par la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
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