Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Lemoine, Mme Auconie, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°ter A Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par la phrase suivante :
« Par délibérations de leurs organes délibérants, tout ou partie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier l’organisation de leur conseil de développement, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code ». »
L’objet du présent amendement est d’autoriser les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis à l’obligation de mettre en place un conseil de développement à le faire porter par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) dont elles sont membres, le cas échéant, sans devoir en créer un supplémentaire.
Ceci correspond à la pratique de nombreux territoires dans lesquels le pays, puis le PETR organise de longue date le conseil de développement sur l’ensemble de son périmètre, y compris pour le compte des intercommunalités membres. Cette disposition apporte une meilleure sécurité juridique à ces situations qui confortent les PETR dans ce rôle – chaque PETR devant mettre en place un conseil de développement – et permet d’éviter des doublons sur un même territoire.
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